Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 421-1
(Décret nº 2004-617 du 29 juin 2004 art. 3 Journal Officiel du 30 juin 2004)
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut
être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans
les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée.
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel
de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers
contre les décisions individuelles :
1º Relatives au recrutement et à la situation des
fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;
2º Concernant la désignation, soit par voie d'élection,
soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à
l'article 12 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3º Prises par le ministre chargé de l'économie dans le
domaine de la concurrence ;
4º Emanant d'autorités administratives indépendantes
ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.