Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. R. 431-1
Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif
par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à
l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et
suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.