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Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. R. 531-1

    (Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
   Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
   Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.