Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 30 novembre 2009)
Art. R. 551-7
(inséré par Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009, art. 1er)
La juridiction peut être saisie au plus tard
le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du
contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système
d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées
à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à
l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la
conclusion du contrat.