Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 24 février 2010)
Art. R. 611-20
(Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)(Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, art. 1er, en vigueur le 1er février 2009) (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010, art. 9)
Le président de la section du contentieux répartit
les affaires entre les sous-sections. Il peut, préalablement à cette répartition,
accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui
ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président
de la sous-section après accomplissement des mesures d'instruction prévues à
l'article R. 611-27.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la
section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée
à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le
rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la
sous-section chargée de l'instruction.
Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête
présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux
accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le
rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.