Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 10 juillet 2011)
Art. R. 776-1
(Décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011, art. 1er)
Sont présentées, instruites et jugées
selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des
dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français,
prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions
relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de
quitter le territoire français ;
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au
II de l'article L. 511-1 du même code ;
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au
III du même article ;
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L.
513-3 du même code ;
5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L.
533-1 du même code ;
6° Les décisions de placement en rétention et les décisions
d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L.
561-2 du même code.
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions
tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à
l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête
dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence
prise au titre de cette mesure.