Code de Justice Administrative (Partie réglementaire)
(à jour au 30 décembre 2006)
Art. R. 811-1
(Décret nº 2003-543 du 24 juin 2003 art. 11 II Journal
Officiel du 25 juin 2003) (Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, art.
5)
Toute partie présente dans une instance
devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée,
alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel
contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif
statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés
aux 2º et 3º de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions
tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au
montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1
et R. 541-3.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en
cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur
les actions visées au 7º peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en
va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe
foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable
pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à
la taxe professionnelle.