LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires > Section 2 : Autres dispositions transitoires :
précédent Article suivant
Art. 129
Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.affaires-publiques.org (accueil)