LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE  (A jour au 8 juillet 2010)

Chapitre 2 : Organismes consultatifs  > Section 3 : Les comités consultatifs nationaux
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Art. 25
(Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 23)

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités.

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