LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre 4 : Positions
> Section 1 : Activité
> Sous-section 1 : Dispositions générales :
précédent Article suivant
Art. 41-1
(Créé par Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 art. 20 ) (loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art.
42)
Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après
un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires
peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à
accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour
une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même
affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à
temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur
au mi-temps.
affaires-publiques.org (accueil)