LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE  (A jour au 6 juillet 2008)

Chapitre 4 : Positions  > Section 1 : Activité  > Sous-section 1 : Dispositions générales
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Art. 47-1
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 art. 6) (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 77) (Loi n°99-1172 du 30 décembre 1999 art. 110)

Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.



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