LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (A jour au
14 mars 2012)
Chapitre 4 : Positions
> Section 1 : Activité
> Sous-section 2 : Mise à disposition :
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Art. 48
(Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 art. 47 VI) (Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art.
15
et 45)(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 74)
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son
corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation
à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue
par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme
d'accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs
organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de
fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L.
1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative
ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement
d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
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