LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE  (A jour au 14 mars 2012)

Chapitre 4 : Positions  > Section 1 : Activité  > Sous-section 2 : Mise à disposition
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Art. 49
(Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 art. 47 VII ) (Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 15 et 45) (Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 73)

I. - La mise à disposition est possible auprès :

 - des établissements mentionnés à l'article 2 ;

 - de l'Etat et de ses établissements publics ;

 - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

 - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 - des organisations internationales intergouvernementales ;

 - d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

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