LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE  (A jour au 19 mai 2011)

Chapitre 4 : Positions  > Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
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Art. 63
(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 47 VIII) (Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 49 2°, 3°) (Loi n°2004-811 du 13 août 2004 art. 34 IV ) (Loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, art. 22) (Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007, art. 10) (Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 189)

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.



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