LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (A jour au 8 juillet 2010)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement > Section 1 : Notation :
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Art. 65-2
(créé par loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 11)(Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 44)
Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :
― par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
― par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
― par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.affaires-publiques.org (accueil)