LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE  (A jour au 6 juillet 2008)

Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement  > Section 2 : Avancement
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Art. 69-1
(Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 art. 22 IV )

L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation.



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