LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE  (A jour au 6 juillet 2008)

Chapitre 6 : Rémunération
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Art. 79

Le classement des corps, grades et emplois dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre Ier du statut général est fixé par décret. Leur échelonnement indiciaire est fixé par arrêté.



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