LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre V : Positions
> Section I : Activité
> Sous-Section I : Dispositions générales :
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Art. 34 bis
(inséré par Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 art. 18)
(Loi
n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 42)
Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après
un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires
peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à
accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour
une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même
affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à
temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au
mi-temps.
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