LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (A jour au 14 mars 2012)
Chapitre I : Dispositions générales :
précédent Article suivant
Art. 4 (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 76) (Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 art. 12)(Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 28)(Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 33)
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
affaires-publiques.org (accueil)