LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT  (A jour au 8 juillet 2010)

Chapitre V : Positions  > Section I : Activité  > Sous-Section II : Mise à disposition
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Art. 43 bis
 (Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 10 et 45)
(Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 11
)

L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

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