LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT  (A jour au 14 mars 2012)

Chapitre I : Dispositions générales
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Art. 6
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 14 I) (Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, art. 35)

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.
Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée.



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