LOI N° 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT  (A jour au 8 août 2009)

Chapitre VII : Rémunération
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Art. 64 bis
(inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 6)


 Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'Etat est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
 L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil.



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