LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI LE PORS) (A jour au
8 août 2009)
Chapitre III : Des carrières
:
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Art. 14 ter
(inséré par Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 23)
Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des
agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne
publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne
publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée
ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales
de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique
contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du
contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la
rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont
assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat
prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique
les dispositions relatives aux agents licenciés.
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