LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI LE PORS) (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre III : Des carrières
:
précédent Article suivant
Art. 22
(Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 4 et 45)
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les
statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son
temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès
de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées
à l'article 2. Ce droit est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord
avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation
peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce
cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de
professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur
permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou
cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités
d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant
et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier
les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans
lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois
à l'issue d'une période de professionnalisation.
affaires-publiques.org (accueil)