LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale > Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale :
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Art. 12-4 (Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 5) (Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 81 I)
La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale. Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
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