LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
> Section III : Les centres
de gestion :
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Art. 22-1
(inséré par loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art. 16)
I. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion, du transfert par la
loi n° 2007-209 du 19 février 2007 précitée des missions jusque-là assumées
par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux
1°, 5° et 6° du II de l'article 23 font l'objet d'une compensation financière
à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un
montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions
transférées.
II. - Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique
territoriale et, pour le compte des centres de gestion, les centres de gestion
coordonnateurs déterminent les modalités des transferts des missions énumérés
au I ainsi que des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la
compensation financière qui découle de ces différents transferts. Ces
conventions prennent également en compte les charges résultant des précédents
transferts de compétences réalisés en application de l'article 11 de la loi n°
94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la
fonction publique territoriale. Ces conventions sont transmises dans le délai
de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités
territoriales.
En l'absence de transmission dans le délai d'un an à compter de la publication
d'un décret prévoyant une convention type, les modalités du transfert et le
montant des compensations financières à la charge du Centre national de la
fonction publique territoriale sont déterminés par décret.
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