LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
> Section III : Les centres
de gestion :
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Art. 23-1
(inséré par loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art.
18)
Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont
tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent
:
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des
nominations ;
2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44,
51, 64 et 68 ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et,
pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante
agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies
en application de l'article 39 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation
susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa
de l'article 25.
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