LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  (A jour au 6 juillet 2008)

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale  > Section
III : Les centres de gestion
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Art. 23-1
(inséré par loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art. 18)

Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :

 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;

 2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;

 3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;

 4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25.


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