LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  (A jour au 12 novembre 2010)

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale  > Section
III : Les centres de gestion
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Art. 24
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, 43 XVI) (loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art. 19) (Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, art. 11)

Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion.



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