LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
> Section III : Les centres
de gestion :
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(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, 43 XVI) (Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 50) (Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 7) (Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 12) (Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 IX) (Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 21 II) (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 61)
(loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art. 20)
Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant
les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces
collectivités et établissements.
Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements
qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément
indisponibles ou d'assurer des missions temporaires. Ils peuvent également
mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements
en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non
complet.
Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées
dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article 22.
Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en oeuvre des
règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés
de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements
publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec
la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en
charge financière.
Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les
besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics
de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie
permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée
cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du
travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée
supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant
disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès
desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au
regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise
à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par
le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes
au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue
au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle
l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.
Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et
de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils
appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils
peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur
ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier
de prestations d'action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines
de la santé et de la prévoyance.
Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces
contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de
gestion de leur ressort.
Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion
administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements
publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour
remplacer les personnels en congé à ce titre.
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