LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 8 juillet 2010)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale > Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Sous-Section I : Commissions administratives paritaires :
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Art. 29 (Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 art. 42) (Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 17) (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94 II)(Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 art.3)(loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art. 28) (Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 14)
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale , qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.
Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.affaires-publiques.org (accueil)