LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  (A jour au 6 juillet 2008)

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale  > Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires  > Sous-Section I : Commissions administratives paritaires
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Art. 31
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 21) (Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 19)

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline ».

Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



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