LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 8 juillet 2010)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale > Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Sous-Section II : Comités techniques :
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Art. 33 (Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 21)(Loi n°2004-811 du 13 août 2004 art. 75) (loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art. 30 et 69) (Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 16 et 19)
Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale.
Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.
L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.affaires-publiques.org (accueil)