LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale :
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Art. 42 (Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, III, XVI, XVII) (Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 26) (Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 28)
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion.
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.
Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.affaires-publiques.org (accueil)