LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre V : Positions
> Section I : Activités
> Sous-Section I : Dispositions générales :
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Art. 59
(Loi n° 92-108 du 3 février 1992 art. 39) (Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 60 ) (Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 6 XXX)
(loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art. 38)
Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;
2° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi
et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille
et de l'aide sociale ;
3° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre
du 1° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le
2° ci-dessus.
Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements
publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante
agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font
l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci
versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations
aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés
par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations.
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