LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (A jour au 6 juillet 2008)
Chapitre V : Positions > Section I : Activités > Sous-Section I : Dispositions générales :
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Art. 60 ter (Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 art. 4) (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 64) (Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 110)
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.affaires-publiques.org (accueil)