LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  (A jour au 6 juillet 2008)

Chapitre V : Positions  > Section I : Activités  > Sous-Section II : Mise à disposition
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Art. 61-1
(inséré par Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 30) (Loi n°2004-811 du 13 août 2004 art. 70 3°) (Loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 14 et 45)

I. - La mise à disposition est possible auprès :

 - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

 - de l'Etat et de ses établissements publics ;

 - des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 - du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;

 - des organisations internationales intergouvernementales ;

 - d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.

III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.


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