LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  (A jour au 8 août 2009)

Chapitre V : Positions  > Section II : Détachement
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Art. 68-1
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 VIII) (loi n° 2007-209 du 19 février 2007 art. 39) (Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 2)

Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.



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