Article 1
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX REGLES DE DROIT ET A LA
TRANSPARENCE
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit
Chapitre II Dispositions relatives à la transparence
administrative
Chapitre III Dispositions relatives à la transparence financière
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES
CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'amélioration des procédures
administratives
Chapitre II Dispositions relatives au régime des décisions prises
par les autorités administratives
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1er
Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics
à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes
chargés de la gestion d'un service public administratif.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
AUX REGLES DE DROIT ET A LA TRANSPARENCE ![]()
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit
Article 2
Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent
chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux
citoyens.
Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de
droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques
constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient
aux autorités administratives de veiller.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble
des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes.
Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires
pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect
de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.
Chapitre II
Dispositions relatives
à la transparence administrative ![]()
Article 4
Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article
1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse
administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la
concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des
motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient,
l'anonymat de l'agent est respecté.
Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article
1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du
prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Article 5
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés est ainsi modifiée :
1° L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - I. - Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités
pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent
être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi
conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18
du 3 janvier 1979 sur les archives.
« II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne
peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des
intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes
concernées.
« Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel
traitement ne peut être mis en oeuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des
intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans
l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou
avis conforme de la commission. » ;
2° Il est inséré, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à
l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal et des dispositions du titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de
l'article 29 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives
publiques exercé conformément aux lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et n°
79-18 du 3 janvier 1979 précitée. » ;
3° Il est inséré, après l'article 33, un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat pris après avis de la commission. » ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la
dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette
période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à
l'article 28. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article 45, les références : « 27, 29 » sont
remplacées par les références : « 27, 28, 29, 29-1 ».
Article 6
L'article 226-20 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-20. - I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative
au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la
mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300
000 F d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
« II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées au-delà de la durée
mentionnée au I à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est puni
des mêmes peines, sauf si ce traitement a été autorisé dans les conditions prévues
par la loi. »
Article 7
Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de caractère non nominatif » sont
supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous
dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives,
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis,
prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion
d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements
sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être
obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
« Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les
actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions
administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du
code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes
mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des
réclamations adressées au Médiateur de la République et les documents préalables à
l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à
l'article L. 710-5 du code de la santé publique. » ;
3° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à
l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent
aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne
pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours
d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion
publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de
prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes
déterminées.
« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en
particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ;
4° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'accès aux documents administratifs s'exerce :
« a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le
permet pas ;
« b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par
la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui
utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des
possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces
frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par
décret. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est
chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux
archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II
de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle
est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication
d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à
l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3
janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable
obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application
du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son
initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter
l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à
renforcer la transparence administrative.
« La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace
notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des
différentes catégories de documents ou d'archives. » ;
6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - La Commission d'accès aux documents administratifs est également
compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions
relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes
:
« - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
« - l'article L. 28 du code électoral ;
« - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
« - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
« - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et
l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ;
7° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la
consultation ou la communication porterait atteinte :
« - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant
du pouvoir exécutif ;
« - au secret de la défense nationale ;
« - à la conduite de la politique extérieure de la France ;
« - à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes
;
« - à la monnaie et au crédit public ;
« - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations
préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité
compétente ;
« - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et
douanières ;
« - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
« II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
« - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers
personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
« - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique,
nommément désignée ou facilement identifiable ;
« - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de
ce comportement pourrait lui porter préjudice.
« Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé
que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. » ;
8° L'article 6 bis est abrogé ;
9° L'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent
consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7
de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. »
Article 8
L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et
avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de
sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. »
Article 9
La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « visés à l'article 3 »,
sont insérés les mots : « et autres que ceux visés à l'article 4-1. » ;
2° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Lorsque les documents visés à l'article 3 comportent des informations
nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces
informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite
loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles,
dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être
détruites.
« Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de
leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues
et l'administration des archives. »
Chapitre III
Dispositions relatives à la transparence financière ![]()
Article 10
Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et
dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la
demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité
administrative concernée que de celles qui les détiennent.
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention
dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit
privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions
d'utilisation de la subvention attribuée.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit
privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la
conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu
financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention
dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la
convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention
doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité
administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités
administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent
déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget,
leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les
comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
Article 11
L'article L. 111-7 du code des juridictions financières est complété par les mots : «
et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des
impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur
les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation
légale de faire ».
Article 12
I. - Dans le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières, il est inséré,
après l'article L. 140-1, un article L. 140-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 140-1-1. - Le procureur de la République peut transmettre au procureur
général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de
toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des
irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics
ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes. »
II. - Dans le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II du code des
juridictions financières, il est inséré, après l'article L. 241-2, un article L.
241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2-1. - Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du
Gouvernement d'une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce
dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de
nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des
collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. »
III. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des juridictions
financières, l'article L. 314-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour
des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière,
d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure
judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et
sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14. »
Article 13
I. - La sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie
du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L.
262-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-45-1. - Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du
Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce
dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de
nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des
collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44. »
II. - La sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie
du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L.
272-43-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-43-1. - Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du
Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce
dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de
nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des
collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42. »
III. - Dans le titre V de la première partie du livre II du code des juridictions
financières, l'article L. 250-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la
chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute
pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des
irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes
relevant de la compétence de cette chambre. »
Article 14
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Exercice par un contribuable
des actions appartenant au département
« Art. L. 3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit
d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du
tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que
celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans
les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en
cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
Article 15
Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Exercice par un contribuable des actions
appartenant à la région
« Art. L. 4143-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit
d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du
tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci,
prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional
spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en
cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS ![]()
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives
Article 16
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une
demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès
d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date
prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé
télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces
dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés
publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en
application d'une disposition particulière.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 17
La loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière
administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public
est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 1er, les mots : « quatre mois » sont remplacés
par les mots : « deux mois » ;
2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, les mots : « six
mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, les mots : « quatre
mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
4° Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er-1, ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge
des référés accordant une provision. »
Chapitre II
Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives ![]()
Article 18
Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les
réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités
administratives.
A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne
s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents.
Article 19
Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de
réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en
raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la
demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance
d'un document prévus par les lois et les règlements.
L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives,
notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé
de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par
le décret mentionné au premier alinéa.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des
délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse
lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est
susceptible de naître une décision implicite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé
de réception est régi par des dispositions spéciales.
Article 20
Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette
dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet
court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement
saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite
d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par
l'autorité compétente.
Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.
Article 21
Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans
les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par
l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil
d'Etat prévoient un délai différent.
Article 22
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut
décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. Cette
décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée
par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le
justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est
nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.
Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite
d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la
protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle
s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent
instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère
financier.
Article 23
Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par
l'autorité administrative :
1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers
ont été mises en oeuvre ;
2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la
décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;
3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.
Article 24
Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles
qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la
personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le
cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire
assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité
administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment
par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la
conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une
procédure contradictoire particulière.
Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par
décret en Conseil d'Etat.
Article 25
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de
salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment
perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à
l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter
ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister
par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE ![]()
Article 26
La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est ainsi
modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République,
saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter
l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation. » ;
2° Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de
délégués qu'il désigne.
« Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations
et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.
« A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il
leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique.
« Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la
compétence et mériter l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre
cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur de la République. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait
toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont
il est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution
permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.
« Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à
l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit
assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature
à remédier à cette situation.
« Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou
réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les
modifications qui lui paraissent opportunes. » ;
4° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots «
et ses propositions » ;
5° La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : « et fait l'objet
d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées.
»
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS ![]()
Article 27
Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services
publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics
réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de
sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi
lesquels figure au moins une personne morale de droit public.
Les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par
les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et
réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics est
désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
La maison des services publics est créée par une convention qui est approuvée par le
représentant de l'Etat dans le département.
Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services
publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de
désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions
que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou
signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les
conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent
exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de
fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux
services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services
publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon
itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 28
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
est ainsi rédigée :
« A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions
prévues par les articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, créer des maisons des
services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès
simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent
également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence d'un service public de
proximité, conclure une convention régie par l'article 30 de la même loi. »
II. - Dans le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, après les mots : « maisons
des services publics », sont insérés les mots : « prévues par l'article 27 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations. »
Article 29
Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un
groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité
publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 27 de
la présente loi. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou
détachés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 30
Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de
l'article 27 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service
public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée
d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de
proximité.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA FONCTION PUBLIQUE
Article 31
Au 1° de l'article L. 2122-19 et à l'article L. 2511-27 du code général des
collectivités territoriales, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 47 et au
quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
1° Les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur
général des services » ;
2° Les mots : « secrétaire général adjoint » sont remplacés par les mots : «
directeur général adjoint des services ».
Toutefois, jusqu'à leur modification, les délibérations et les décisions individuelles
mentionnant les appellations telles qu'elles étaient fixées par le code général des
collectivités territoriales et par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée avant
les modifications prévues par le présent article sont réputées conformes aux
dispositions modifiées par la présente loi.
Article 32
Le dernier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités
administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les
conditions de droit commun. »
Article 33
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, les mots : « indice réel correspondant à l'indice brut 125 » sont remplacés
par les mots : « indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du
décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ».
II. - 1. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 28 du même code, un
alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est
atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la
commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les
conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend
effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure
à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque
l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du
présent code. »
2. Le deuxième alinéa de l'article L. 30 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du
deuxième alinéa de l'article L. 28. »
Article 34
I. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas
été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :
1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au
gardiennage de services administratifs ;
2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services
administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les
régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services
d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.
Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.
II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail
sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux
dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter
de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice
des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur
engagement initial.
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels
contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la
présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail
soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.
IV. - Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas
aux agents mentionnés au III ci-dessus.
V. - Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à
l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire
appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail
soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits
services.
Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation
de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble
des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.
VI. - Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des
dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en
force de chose jugée.
Article 35
I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements
publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en
fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en
application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :
1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au
gardiennage de services administratifs ;
2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services
administratifs de restauration,
bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les
conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.
Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en
application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de
l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat
de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé
soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an
à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le
bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date
de leur engagement initial.
III. - Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions
des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception
de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.
Article 36
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validés :
1° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 95-1272 du 6
décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse intervenues
avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant
statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
2° Les décrets portant statuts des personnels mentionnés au 2° de l'article 3 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, en tant que leur légalité serait mise en
cause à raison de l'absence de consultation du Conseil d'Etat ;
3° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 96-1086 du 9
décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil
supérieur de la pêche intervenues avant le 5 mai 1999.
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est complété par les
articles L. 221-8-1 et L. 221-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-8-1. - Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse
commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles
d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
« Art. L. 221-8-2. - A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés
peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures
suivantes :
« 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été
grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un
des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
« 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en
outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
« Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui
précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement
de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
« A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission
consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement
blessés dans l'exercice de leurs fonctions. »
Article 37
Les candidats déclarés admis au concours de professeur territorial d'enseignement
artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994, gardent le bénéfice de leur
inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ![]()
Article 38
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, ont la qualité
d'étudiant de deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université
Montpellier-I au titre de l'année universitaire 1999-2000 les candidats dont l'admission
a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999
et compte tenu du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de
la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans
son jugement du 14 octobre 1999.
Article 39
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées les
quatre-vingt-huit admissions en deuxième année d'études médicales et odontologiques
pour l'année universitaire 1999-2000 intervenues à la suite des épreuves du concours
organisé pour l'année universitaire 1998-1999 à l'université de Bretagne occidentale,
en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de l'irrégularité de
la correction des épreuves correspondantes et de la fixation du nombre d'étudiants
autorisés à poursuivre ces études.
Article 40
L'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la
veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à
l'homme est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots ; « fonction publique de l'Etat », sont
insérés les mots : « ou dans les services de médecine professionnelle et préventive
des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « pour les médecins exerçant dans les services
médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les
services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de
l'Etat et avant la fin de l'année universitaire 2001-2002 pour les médecins exerçant
dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités
territoriales et des établissements publics territoriaux » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « en qualité de médecin de prévention »
sont remplacés par les mots : « en qualité de médecins de médecine préventive ou de
médecine professionnelle et préventive ».
Article 41
I. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des
articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière
d'archives.
A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département », sont remplacés
respectivement par les mots : « Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », «
Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des
îles Wallis et Futuna ».
II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles
17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la
collectivité territotiale de Mayotte.
A l'article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots
: « représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ».
Article 42
Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire
ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité
technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000.
Article 43
Les articles 16 et 18 à 24 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant
celui de la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.