TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

PREMIÈRE PARTIE LES PRINCIPES

Art. 11 (ex-article 5 A)

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée:

a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;

b) n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté;

c) n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres;

d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité;

e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.

2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.

Les États membres qui se proposent d'instaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.

4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne.

5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.