TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ - TITRE VII (EX-TITRE VI) LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE CHAPITRE 3 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Art. 114 (ex-article 109 C)

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité monétaire de caractère consultatif.

Ce comité a pour mission:

— de suivre la situation monétaire et financière des États membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres, et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet;

— de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

— sans préjudice de l'article 207, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103, 104, à l'article 116, paragraphe 2, à l'article 117, paragraphe 6, aux articles 119 et 120, à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 122, paragraphe 1;

— de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du présent traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne, deux membres du comité monétaire.

2. Au début de la troisième phase, il est institué un comité économique et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous.

Le comité économique et financier a pour mission:

— de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

— de suivre la situation économique et financière des États membres et de la Communauté et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

— sans préjudice de l'article 207, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103 et 104, à l'article 105, paragraphe 6, à l'article 106, paragraphe 2, à l'article 107, paragraphes 5 et 6, aux articles 111 et 119, à l'article 120, paragraphes 2 et 3, à l'article 122, paragraphe 2, et à l'article 123, paragraphes 4 et 5, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

— de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d'une dérogation au titre des articles 122 et 123, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.