TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS SECTION 2 LE CONSEIL

Art. 205 (ex-article 148)

1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique
5

Danemark
3

Allemagne
10

Grèce
5

Espagne
8

France
10

Irlande
3

Italie
10

Luxembourg
2

Pays-Bas
5

Autriche
4

Portugal
5

Finlande
3

Suède
4

Royaume-Uni
10

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:

— soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

— soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres dans les autres cas.

3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.