TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS SECTION 3 LA COMMISSION

Art. 219 (ex-article 163)

La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 213.

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.