TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE

TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ - TITRE IV (6) VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Art. 61 (ex-article 73 I)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête:

a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 62, points 2) et 3), et à l'article 63, point 1), sous a), et point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l'article 31, point e), du traité sur l'Union européenne;

b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 63;

c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 65;

d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 66;

e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne.