Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes (Lien Legifrance, JO 05/01/2010, p. 272)

    La loi affirme comme un principe, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit pour le journaliste à la protection de ses sources (art. 1 portant sur la loi du 29 juillet 1881). Elle se situe ainsi dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère le droit des journalistes d'assurer la confidentialité de l'origine de leurs informations comme une garantie indispensable au respect de la liberté d'information dans une société démocratique.

    Elle dispose qu'il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. L'atteinte indirecte au secret des sources est définie comme le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources. Au cours d'une procédure pénale, pour apprécier la nécessité de l'atteinte au secret des sources, il est tenu compte de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.

    Elle accroît les garanties des journalistes à l'égard des perquisitions dont ils peuvent faire l'objet. Elles valent que les perquisitions - nécessairement effectuées par un magistrat - le soient dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle (art. 2 modifiant l'art. 56-2 du code de procédure pénale). Le journaliste pourra ainsi s'opposer à la saisie de documents qui pourraient permettre d'identifier ceux qui le renseignent et faire trancher cette contestation par le juge des libertés et de la détention (les documents étant placés sous scellés).

    Les journalistes entendus comme témoins peuvent refuser de révéler l'origine de leurs informations recueillies dans l'exercice de leur activité devant le tribunal correctionnel et la cour d'assises (art. 4 complétant les art. 326 et 437 du code de procédure pénale).

    Dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une ouverture d’information, les éléments obtenus par réquisition judiciaire, à peine de nullité, ne doivent pas porter atteinte au secret des sources (art. 5 complétant l'art. 60-1 du code de procédure pénale).

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  médias et communications / droit, justice et professions juridiques

Commentaires
RECIO Manuel, Une protection en trompe-l'œil : la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, LPA, 2010, 19 mars, pp. 6-11.

Voir aussi :
CourEDH Gde ch. 27 mars 1996 Goodwin c/ Royaume-Uni - CourEDH 25 février 2003 Roemen et autres c/ Luxembourg - CourEDH 31 mars 2009 Sanoma Uitgevers BV c/ Pays-Bas - CourEDH 7 juin 2007 Dupuis, Pontaut et librairie Arthème Fayard c/ France

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