Décrets du 19 janvier 2011 relatifs à la suppression de la participation de l'assuré pour les actes médicaux et examens biologiques nécessaires au suivi de l'affection au titre de laquelle l'assuré s'était vu reconnaître le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale (JO 21/01/2011)
Les décrets suivants ont pour objet de mettre en œuvre le dispositif d'exonération des actes médicaux et examens de biologie nécessaires au suivi de l'assuré après sa sortie du régime des affections de longue durée (ALD). Ils interviennent pour l'application de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Cet article exonère l'assuré de sa participation aux actes médicaux et examens de biologie nécessaires au suivi du patient à sa sortie du dispositif d'affection de longue durée.
Rubriques : santé / sécurité sociale et action sociale
- Décret n° 2011-74 du 19 janvier 2011 relatif à la suppression de la participation de l'assuré pour les actes médicaux et examens biologiques nécessaires au suivi de l'affection au titre de laquelle l'assuré s'était vu reconnaître le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Il ressort du décret que sont concernées par le dispositif d'exonération les maladies chroniques présentant une phase active potentiellement suivie de rémission nécessitant un suivi régulier (insertion des articles R. 322-7-1 et R. 322-7-2 dans le code de la sécurité sociale). Cela vise au premier chef certains cancers et hépatites. L'entrée dans le dispositif sera accordée sur demande du médecin traitant par ordonnance adressée à l'organisme local d'assurance maladie. Il appartient à la Haute Autorité de santé (HAS) de formuler des recommandations sur les actes médicaux et les examens biologiques nécessaires au suivi.
- Décret n° 2011-75 du 19 janvier 2011 relatif à la suppression de la participation de l'assuré pour les actes médicaux et examens biologiques nécessaires au suivi de l'affection au titre de laquelle l'assuré s'était vu reconnaître le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Le décret précise les conditions de mise en œuvre du nouveau dispositif d'exonération. Le bénéfice de l'exonération est accordé pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans et qui est renouvelable. Les actes médicaux et les examens de biologie donnant droit à l'exonération seront précisés, sur la base des référentiels de la Haute Autorité de santé et de l'Institut national pour le cancer (INCa), par le médecin directement sur la feuille de soins et prescrits sur simple ordonnance.
Voir aussi :
Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010