Loi n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (Lien Legifrance, JO 04/02/2011, p. 2250)
Issue d'une proposition parlementaire, la loi se compose de quatre articles. Les deux premiers articles modifient l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et les deux suivants complètent le code des juridictions financières.
L'article 1er accorde aux instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente, la possibilité de demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent de leur conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête.
L'article 2 a pour objet de faire figurer dans la loi les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d'enquête peuvent être admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations.
L'article 3 a pour objet de désigner les organes du Parlement pouvant demander l'assistance de la Cour des comptes pour l'évaluation des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente. Cette assistance prévue par le nouvel article 47-2 de la Constitution prend la forme d'un rapport. Les demandes d'assistance ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
L'article 4 indique que la Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
Observ. : Le renforcement des moyens du Parlement en vue de contrôler l'action du Gouvernement paraît limité car très étroitement encadré. Ainsi, la faculté pour les instances en cause de convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire, prévue dans la proposition de loi initiale, est remplacée par la faculté pour elles de bénéficier des prérogatives d'une commission d'enquête, plus étendues, mais plus difficiles à obtenir.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : pouvoirs publics
Commentaires
MILLER G. et ADVIELLE F., Les chambres régionales des comptes au lendemain de l'année des trois lois, AJDA, 2012, 26 mars, pp. 591-594.
Voir aussi :
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires