Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (Lien Legifrance)
La circulaire du Premier ministre aux membres de son gouvernement, aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) commente la loi du 11 octobre 2010 qui pose le principe d'une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l'espace public à compter du 11 avril 2011. On peut remarquer les prescriptions suivantes :
- Sur la portée de l'interdiction. Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible l'identification de la personne. Il n'est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit intégralement dissimulé.
- Sur la définition de l'espace public. En dehors des véhicules de transports en commun, les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. S'agissant du conducteur elle peut toutefois être poursuivie si elle présente un risque pour la sécurité publique.
- Sur la conduite à tenir dans les services publics. Outre l'obligation pour le chef de service de veiller à ce que ses agents soient informés des dispositions de la loi, la circulaire contient d'importantes dispositions quant au contrôle de l'accès aux lieurs affectés à un service public. A compter du 11 avril 2011, les agents chargés d'un service public pourront refuser l'accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé. Dans le cas où la personne dont le visage est dissimulé serait déjà entrée dans les locaux, il est recommandé aux agents de lui rappeler la réglementation applicable et de l'inviter au respect de la loi, en se découvrant ou en quittant les lieux. La dissimulation du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public. En revanche, un agent n'est pas fondé à contraindre une personne à se découvrir ou à sortir. L'exercice d'une telle contrainte est proscrite car elle constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de service doit faire appel aux forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l'infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la personne concernée. Le refus d'accès au service ne pourra faire l'objet d'aménagements que pour tenir compte de situations particulières d'urgence, notamment médicales.
Rubrique : défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public