Arrêté du 3 août 2011 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (Lien Legifrance, JO 12/08/2011)
L'arrêté indique, d'une part, les services de renseignement du ministère de la défense dont les agents sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme :Il indique d'autre part, les services de renseignement du ministère de l'intérieur dont les agents habilités sont autorisés à accéder aux mêmes traitements pour les besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation mentionnés au onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 :
- le service chargé des questions de protection et de sécurité de la défense et les directions opérationnelles de la direction générale de la sécurité extérieure ;
- les sous-directions opérationnelles et les organismes extérieurs de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
- la sous-direction de l'exploitation de la direction du renseignement militaire.
Les fichiers concernés sont les suivants :
- la direction centrale du renseignement intérieur ;
- les groupes, sections et unités de la direction du renseignement de la préfecture de police spécialement chargés de la surveillance et de l'analyse des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.
Rubriques : défense, police, sécurité civile / médias et communications
- le fichier national des immatriculations ;
- le système national de gestion des permis de conduire ;
- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
- le système de gestion des passeports ;
- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
Voir aussi :
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers