Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques (Lien Legifrance, JO 26/08/2011, p. 14473)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Prise sur le fondement de la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, l'ordonnance assure notamment la transposition de directives européennes. Elle vise plusieurs objectifs : assurer une meilleure régulation du secteur des communications électroniques ; permettre une gestion du spectre radioélectrique plus efficace et faciliter en conséquence l'accès des différents utilisateurs aux fréquences radioélectriques ; renforcer la protection des consommateurs et des données personnelles ; préserver la sécurité des réseaux et services de communications électroniques.
Plan de l'ordonnance
- Garanties accrues d'indépendance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et extension de ses compétences.
- Régulation de l'accès aux infrastructures physiques et aux câbles des opérateurs de communications électroniques et encadrement des délais de réponse aux demandes des opérateurs pour accéder au domaine public routier et non routier afin de faciliter le déploiement des réseaux de nouvelle génération.
- Elargissement de la compétence du régulateur en matière de numérotation lui permettant de fixer les principes de tarification et de participer à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. Obligation pour les opérateurs de communications électroniques de réduire les délais de mise en œuvre de la portabilité des numéros.
- Renforcement des obligations relatives à l'information des consommateurs et introduction de l'obligation pour les opérateurs de proposer le recours à un médiateur impartial et compétent.
- Prise en compte de la situation spécifique des utilisateurs handicapés : obligation notamment de leur garantir un accès à des services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs et à un tarif abordable, y compris concernant les services d'urgence.
- Nouvelles obligations en matière de protection de la vie privée et des données personnelles dans le cadre des services de communications électroniques : obligation pour les opérateurs de notifier les éventuelles violations de données personelles, interdiction d'installer sur l'équipement d'un utilisateur des logiciels qui observent sa navigation sur internet (cookies) tant qu'il n'a pas été informé et n'a pas donné son accord, institution d'un dispositif visant à lutter contre les communications non sollicitées.
- Obligation pour les opérateurs de communications électroniques de notifier les atteintes à la sécurité et de se soumettre, à la demande du ministre, à un contrôle de sécurité effectué par un tiers, la finalité étant de renforcer la sécurité et l'intégrité des réseaux publics.
- En matière de service universel, possibilité de désigner des opérateurs distincts en charge du raccordement au réseau et de la fourniture de service téléphonique et introduction de l'obligation d'informer le régulateur en cas de cession d'une activité impactant la fourniture du service universel.
- Prohibition des brouillages sauf pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. Toutefois, ce nouveau régime est applicable dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance et pour les salles de spectacles déjà équipées l'autorisation est maintenue pendant cinq ans.
- Encouragement du développement du marché secondaire des fréquences radioélectriques : le ministre chargé des communications électroniques est autorisé à arrêter pour une bande de fréquence la liste des services de communications électroniques dont les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques peuvent faire l'objet d'une cession.
- Possibilité renforcée d'imposer aux opérateurs des mesures de sécurité exceptionnelles pour parer à des menaces informatiques détectées ou pour prévenir et limiter les conséquences de telles attaques sur des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs dits « d'importance vitale » dont l'indisponibilité risquerait de diminuer de façon importante la sécurité de la nation.
- Aggravation des sanctions prévues par l'article 226-3 du code pénal en cas de défaut d'autorisation et de publicité des appareils permettant de porter atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances.
- ...
Titre Ier : Transposition du nouveau cadre européen des communications électroniques (art. 1 à 39)
Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques
Chapitre II : Modifications du code de la consommation
Chapitre III : Modifications apportées à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au code pénal
Titre II : Pour une meilleure gestion des fréquences radioélectriques (art. 40 à 43)
Titre III : Lutte contre les atteintes à la vie privée et à la sécurité des systèmes d'information dans le domaine des communications électroniques (art. 44 à 46)
Titre IV : Clarification des dispositions du code des postes et des communications électroniques (art. 47 à 56)
Titre V : Dispositions transitoires et finales (art. 57 à 61)
Voir aussi le rapport au président de la République.
Rubrique : médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques