Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (Lien Legifrance, JO 29/09/2011, p. 16383)

    Le décret fixe les modalités de mise en œuvre de la contribution pour l'aide juridique instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a notamment inséré l'article 1635 bis Q dans le code général des impôts. Cette taxe de 35 euros est exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues.. Son produit est affecté au Conseil national des barreaux qui en assure la répartition entre les barreaux. Il est intégralement destiné au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Le décret modifie le code de procédure civile (chapitre I du décret) et le code de justice administrative (chapitre II) afin d'assurer la mise en oeuvre de cette contribution. Il rappelle notamment que son acquittement, lorsqu'il est requis, est une condition de recevabilité de la demande. Il apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant. 

    En ce qui concerne les demandes devant les juridictions administratives, la contribution s'applique aux requêtes introduites à compter du 1er octobre 2011 (III de l'art. 21 du décret). En sont dispensés : les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; l'Etat ; les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; les référés liberté ; la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. Si l' irrecevabilité pour non-acquittement de la contribution est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. Le requérant justifiant s'être acquitté, au titre d'une première demande, de la contribution pour l'aide juridique, en est exonéré lorsqu'il introduit une demande d'exécution, un recours en interprétation d'un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d'une décision d'incompétence. La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé. La notification d'une décision juridictionnelle doit mentionner, s'il y a lieu, que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ou de ce que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle. La contribution pour l'aide juridique est intégrée dans les dépens avec les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Ces diverses précisions sont apportées par le décret qui introduit les articles R. 411-2 et R. 411-2-1 dans le code de justice administrative et modifie les articles R. 751-5 et R. 761-1. Il précise que ces dispositions sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par le code de justice administrative (juridictions administratives spécialisées, juridictions ordinales). 

    Le décret met aussi en œuvre le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel, droit de 150 euros qui a été institué par l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010. Il est dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le fonds a été créé à la suite de la suppression de la profession d'avoué par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué s'impose aux instances introduites à compter du 1er janvier 2012.

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / contentieux

Commentaires
HAÏM Victor, Le droit de timbre nouveau est arrivé !, AJDA, 2012, 30 janv., pp. 154-156.

Voir aussi :
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 - Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - CE 28 décembre 2012 Syndicat des avocats de France et autres

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